Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 29. - En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent portant au verso les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale (ou locale) concernée, du groupe, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, par voie postale, au directeur de l'établissement au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.