Article (Décret no 94-228 du 21 mars 1994 modifiant le code du travail et complétant    les dispositions relatives au contrat d'insertion professionnelle)
 Art. 1er. -  I. - Au quatrième alinéa de l'article D. 981-4 du code du     travail, les mots « le cas échéant » sont supprimés.
      II. - Après l'article D. 981-4 du code du travail, sont insérés les articles     D. 981-4-1 à D. 981-4-3 ainsi rédigés:
      « Art. D. 981-4-1. -  Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle     comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de     l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans     l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à     des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée     du contrat.
      « Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de     l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune     de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à     l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui     permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des     savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des     techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention     des risques.
      « Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de     l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de     l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions     d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D.
     981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas     ci-dessus.
      « Art. D. 981-4-2. -  Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les     actions exercées pendant le contrat et les conditions dans lesquelles elles     se sont déroulées afin d'évaluer le degré d'autonomie du jeune et sa     progression.
      « Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce     carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé     mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du     travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la     demande de celle-ci.
      « Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois     ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il     doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention     de pré-retraite progressive.
      « Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au     jeune par l'employeur à l'issue du contrat.
      « Art. D. 981-4-3. -  Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux     conditions établies par les articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas     une réalisation satisfaisante des actions de formation telles que définies     par l'annexe au contrat, la direction départementale du travail, de l'emploi     et de la formation professionnelle dénonce la convention visée à l'article L.     981-9-1. »