Article (Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes)
Art. 2. - Le nombre maximum d’élèves pouvant être admis à l’Ecole centrale de Nantes est fixé annuellement pour chaque concours et chaque catégorie de candidats par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’établissement, après avis du conseil d’administration.
Ce même arrêté fixe un contingent de places spécifiques réservé aux handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Sur leur demande, le président du jury visé à l’article 9, sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l’école ou, à défaut, désigné par le recteur de l’académie de Nantes, se prononce sur la compatibilité de leur handicap avec la poursuite de la formation d’ingénieur. Le président du jury fixera également, pour chacun des candidats concernés, les dispositions particulières pouvant aller jusqu’à la dispense d’une épreuve de telle sorte qu’ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
Une liste d’admissibilité et un classement particulier, au titre du contingent de places spécifiques, seront établis pour les candidats, sans préjudice de leur classement au titre du premier contingent.