Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 9. - Le refus opposé à une demande d’homologation présentée en application des articles 7 et 8 vaut retrait de l’autorisation d’ouverture au public.
A l’expiration du délai fixé au onzième alinéa de l’article 42-1, le constat par le préfet que le propriétaire d’une enceinte sportive n’a pas adressé dans le délai prévu à l’article 7 de demande d’homologation vaut retrait de l’autorisation d’ouverture au public.