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Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 28. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques de 1re catégorie régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont compétentes respectivement à l’égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques jusqu’à l’installation des commissions administratives paritaires de ces corps.