Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)
Art. 12. - Les adjoints techniques sont recrutés :
1° Par voie d’un concours interne et d’un concours externe, sur épreuves, dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et du développement rural âgés de quarante ans au moins et justifiant d’au moins neuf années de services publics.