Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)
Art. 6. - L’article 7 du décret susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Dans le cas où le règlement du fonds prévoit l’acquisition de créances après l’émission des parts, ce document doit l’indiquer.
« L’organisme ayant établi le document susvisé assure le suivi du niveau de sécurité qu’offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. »