Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Art. 2. - Ils doivent être conclus avant tout début d’exécution. Ceux dont le montant, toutes taxes comprises, n’excède pas le seuil visé au 10° du I de l’article 104 du code des marchés publics peuvent être passés en dehors des conditions fixées par le présent décret.
Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant du présent décret.