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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 124. - L’article 297 bis du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Avant le premier alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
« L’appel d’offres restreint est précédé d’un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’avis à la publication. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. »
II - Au premier alinéa, les mots : « en cas d’appel d’offres restreint » sont supprimés ; les mots : « article 299 » sont remplacés par les mots : « article 279 ».
III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « avis d’appel public de candidatures » sont remplacés par les mots : « avis d’appel public à la concurrence ».
IV. - L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l’obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. »