Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 124. - L'article 297 bis du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes:
I. - Avant le premier alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé: «L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.» II. - Au premier alinéa, les mots: «en cas d'appel d'offres restreint» sont supprimés; les mots «article 299» sont remplacés par les mots «article 279».
III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots: «avis d'appel public de candidatures» sont remplacés par les mots: «avis d'appel public à la concurrence».
IV. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.»