Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)
Art. 31. - Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.