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Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

C HAPITRE VI


Vérifications et contrôles


Article 19


Vérifications



Les matériels utilisés pour le travail et la circulation en hauteur doivent être vérifiés par une personne compétente lors de leur mise ou remise en service, puis à des intervalles de temps qui ne dépassent pas les durées suivantes:
- trois mois pour les moyens de protection collective contre les chutes installés à titre provisoire, les échafaudages et les élévateurs de catégorie 2;
- six mois pour les élévateurs de catégorie 1, les moyens de protection individuelle et les échelles mobiles en bois;
- douze mois pour les moyens permanents de protection collective contre les chutes et pour les échelles fixes.
Une vérification doit aussi être effectuée lorsqu'un dommage a été signalé en application de l'article 6.
Les résultats de ces vérifications doivent être conservés par l'exploitant.