Article (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)
Art. 4. - Sont enregistrées comme données locales les catégories d'informations ci-après, relatives à l'élaboration des informations et décisions énumérées à l'article R.247-3 du code de la route:
1o Répartition des places d'examen du permis de conduire;
2o Organisation et fonctionnement des commissions médicales et des commissions spéciales dites «de suspension du permis de conduire»: nom,
prénom, adresse des membres, organismes représentés, qualité de délégué permanent de la commission de suspension;
3o Procès-verbaux d'infractions susceptibles d'entraîner la saisine de la commission spéciale, mentionnée à l'article L.18 du code de la route, donnant son avis sur les mesures de restriction du droit de conduire;
4o Avis des commissions médicales sur l'aptitude des candidats et des conducteurs, à l'exclusion de tout renseignement de caractère médical confidentiel;
5o Projets de décisions préfectorales.