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Article (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)

Article (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)

Art. 4. - Sont enregistrées comme données locales les catégories d'informations ci-après, relatives à l'élaboration des informations et décisions énumérées à l'article R.247-3 du code de la route:
1o Répartition des places d'examen du permis de conduire;
2o Organisation et fonctionnement des commissions médicales et des commissions spéciales dites «de suspension du permis de conduire»: nom,
prénom, adresse des membres, organismes représentés, qualité de délégué permanent de la commission de suspension;
3o Procès-verbaux d'infractions susceptibles d'entraîner la saisine de la commission spéciale, mentionnée à l'article L.18 du code de la route, donnant son avis sur les mesures de restriction du droit de conduire;
4o Avis des commissions médicales sur l'aptitude des candidats et des conducteurs, à l'exclusion de tout renseignement de caractère médical confidentiel;
5o Projets de décisions préfectorales.