Article (Arrêté du 25 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Coteaux varois>>)
«B. - Vins rosés
«1o Cépages principaux: grenache (N), cinsault (N).
«Ces deux cépages doivent représenter ensemble:
«40 p. 100 minimum de l'encépagement;
«70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996 dont 40 p. 100 minimum de l'encépagement pour le grenache (N).
«2o Cépages secondaires: syrah (N), mourvèdre (N), carignan (N), tibouren (N).
«3o Les cépages blancs suivants sont tolérés jusqu'à la récolte 1993 incluse, dans la proportion maximale globale de 10 p. 100 de l'encépagement des parcelles produisant ces vins: bourboulenc (B), clairette (B), grenache (B), ugni blanc (B).