Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Art. 31. - Le service topographique est habilité à constater d’office, pour la tenue à jour des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles.