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Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


Art. 2. - Sont dispensés du stage long dans la limite des allégements prévus par les dispositions de l’article 1er :
- les stagiaires en situation d’emploi sur des fonctions d’éducateur de jeunes enfants ;
- les titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture occupant un poste dans cette fonction.