Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)
Art. 2. - Sont dispensés du stage long dans la limite des allégements prévus par les dispositions de l’article 1er :
- les stagiaires en situation d’emploi sur des fonctions d’éducateur de jeunes enfants ;
- les titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture occupant un poste dans cette fonction.