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Article (Décret n° 93-510 du 24 mars 1993 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-510 du 24 mars 1993 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 4. - L’avant-dernier alinéa de l’article R. 714-3-46 du même code est ainsi rédigé :
« Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l’exercice clos sont transmis, dans un délai de huit jours, à l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 714-3-27, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu’à la caisse régionale d’assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d’assurance maladie. »