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Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 3. - L’article R. 116-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 116-7. - I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour.
« II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre de formation d’apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :
« a) Les perspectives d’ouverture ou de fermeture de sections ;
« b) Les conditions générales d’admission des apprentis ;
« c) L’organisation et le déroulement de la formation ;
« d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;
« e) Le contenu des conventions conclues par l’organisme gestionnaire en application de l’article L. 116-1-1 ;
« f) Les conditions générales de préparation et de perfection nement pédagogique des formateurs.
« III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
« a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;
« b) De la situation financière du centre et des projets d’investissements ;
« c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
« d) Des résultats aux examens
« e) Des décisions de retrait d’agrément.
« IV. - Il suit l’application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux Il et III ci-dessus. »