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Article (Arrêté du 3 décembre 1992 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1992)

Article (Arrêté du 3 décembre 1992 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1992)

Art. 2. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.