Article (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
3o Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par arrêté du ministre chargé de la santé, soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites d'âge sont reculées de la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides et dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.