Article (Décret no 92-207 du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense)
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.