Article (Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Art. 25. - Le deuxième alinéa de l’article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
« a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
« b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ;
« c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. »