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Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)

Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)


Art. 20. - Les épreuves de contrôle de la voie de formation à la recherche sont fixées comme suit :
1° De huit à dix épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l’école (coefficient global : 6).
2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l’école (coefficient global : 4).
Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l’école.
Les conditions d’organisation et de notation de ces mêmes épreuves sont fixées dans les conditions prévues à l’article 5 cidessus.
3° Le diplôme d’études approfondies (coefficient 10).
CHAPITRE II
Dispositions transitoires applicables aux conservateurs stagiaires recrutés par le concours organisé en application de l’arrêté du 17 mars 1992