Art. 3. - Le conseil comprend soixante-douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
- dix-sept représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, du budget, de la consommation, de l'industrie, de la défense, des transports, du logement, du tourisme, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et de la ville ;
- un député et un sénateur, désignés par leurs assemblées respectives ;
- douze représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
- deux représentants des conseils généraux, désignés par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
- un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des présidents des conseils régionaux ;
- cinq représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
- deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
- huit représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
- douze représentants d'associations concernées par la lutte contre le bruit, dont deux représentants d'associations de consommateurs ;
- trois représentants du personnel territorial concerné par le bruit : un technicien, un ingénieur, un médecin ;
- un représentant des pôles de compétences bruit ;
- un représentant de l'Association française de normalisation (AFNOR) ;
- un représentant de la Société française d'acoustique (SFA) ;
- cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.