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Article (Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)

Article (Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)

Art. 8. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les accords conclus en application de l'article L. 212-9 du code du travail doivent fixer le nombre maximum de jours de repos qui peuvent être affectés au compte épargne-temps prévu à l'article L. 227-1 du code du travail, dans la limite de la moitié du nombre des jours de réduction du temps de travail, et organisent les conditions de mise en oeuvre du compte épargne-temps permettant de garantir l'utilisation de ces congés à la demande des salariés.

Les repos mentionnés à l'alinéa précédent doivent être utilisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.