Art. 8. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les accords conclus en application de l'article L. 212-9 du code du travail doivent fixer le nombre maximum de jours de repos qui peuvent être affectés au compte épargne-temps prévu à l'article L. 227-1 du code du travail, dans la limite de la moitié du nombre des jours de réduction du temps de travail, et organisent les conditions de mise en oeuvre du compte épargne-temps permettant de garantir l'utilisation de ces congés à la demande des salariés.
Les repos mentionnés à l'alinéa précédent doivent être utilisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.