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Article (Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay »)

Article (Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay »)

Art. 2. - Le point II de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :

« a) Vins rouges ou rosés :

« Cépages principaux : gamay N représente entre 30 % et 60 % de l'encépagement, pinot N et cot N représentent ensemble 20 % au minimum de l'encépagement. A partir de la récolte 2004, chacun de ces deux cépages représente au moins 10 % de l'encépagement ;

« Cépages accessoires :

« Vins rouges : cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;

« Vins rosés : pineau d'aunis N représente au maximum 30 % de l'encépagement, cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;

« Ne peuvent être prises en compte dans l'encépagement que les parcelles plantées en cabernet-sauvignon N avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

« Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins trois des cépages précédents.

« b) Vins blancs :

« Cépage principal : sauvignon B.

« Cépage accessoires : arbois B et chardonnay B représentent ensemble ou séparément 30 % au maximum de l'encépagement.

« Par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

« Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »