Art. 2. - Le point II de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
« a) Vins rouges ou rosés :
« Cépages principaux : gamay N représente entre 30 % et 60 % de l'encépagement, pinot N et cot N représentent ensemble 20 % au minimum de l'encépagement. A partir de la récolte 2004, chacun de ces deux cépages représente au moins 10 % de l'encépagement ;
« Cépages accessoires :
« Vins rouges : cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;
« Vins rosés : pineau d'aunis N représente au maximum 30 % de l'encépagement, cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;
« Ne peuvent être prises en compte dans l'encépagement que les parcelles plantées en cabernet-sauvignon N avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins trois des cépages précédents.
« b) Vins blancs :
« Cépage principal : sauvignon B.
« Cépage accessoires : arbois B et chardonnay B représentent ensemble ou séparément 30 % au maximum de l'encépagement.
« Par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
« Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »