Article (Décret no 92-764 du 3 août 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 168 du décret no 69-810 du 12 août 1969 susvisé un article 168-1 ainsi rédigé:
«Art. 168-1. - Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
«Les commissaires aux comptes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'au sein d'une seule société, quelle qu'en soit la forme.»