Article (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Art. 31. - A l'article 378 du code des marchés publics susvisé, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
«Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent livre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.»