Articles

Article (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

ANNEXE

Fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale

I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministère de l'éducation nationale et ministère de la jeunesse et des sports):
Responsable d'unités administratives chargées de la gestion de personnels,
de la gestion de crédits de personnels ou de l'organisation des concours de recrutement de personnels;
Responsables de services ou d'équipes techniques.
II. - Fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
III. - Fonctions de responsable administratif et technique dans les établissements d'enseignement supérieur.
IV. - Fonctions exercées par les personnels administratifs, ouvriers,
techniques, de service, sociaux et de santé, dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990 (les obligations de service correspondantes doivent être intégralement accomplies dans ces établissements).
V. - Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement.
VI. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.
VII. - Fonctions de responsabilités spécifiques ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels ouvriers et techniques des services extérieurs et des établissements d'enseignement.

VIII. - Fonctions exercées par des personnels enseignants:
Fonctions exercées par les personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire;
Chefs de travaux ou personnels faisant fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques.