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Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)

Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)

Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du décret du 16 octobre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la catégorie B, peuvent être détachés à niveau de grade équivalent dans un emploi soit de contrôleur, soit de chef de section, soit de contrôleur en chef, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur dernier emploi.
«Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans ce corps avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.
«Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire compétente.»
Art. 2. - Sont applicables aux communes de Mayotte les dispositions suivantes du code des communes:
I. - L'article L. 231-5 ainsi rédigé:
«Art. L. 231-5. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre:
«1o Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères;
«2o Le produit de la taxe de balayage;
«3o Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses;
«4o Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station;
«5o Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis;