Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 14. - La session de formation générale prévue à l’article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend au moins neuf jours de travail consécutifs, ou dix jours interrompus une seule fois sur une période n’excédant pas trois mois.
L’effectif d’une session n’excède pas trente candidats.
L’équipe pédagogique comprend une équipe permanente d’au moins trois formateurs.
Le directeur de la session est titulaire de brevet d’aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs. Les autres formateurs ont au moins la qualité de directeur stagiaire telle que définie à l’article 20 ci-dessous, ou possèdent un titre ou une expérience témoignant de leur aptitude à encadrer, qui sont appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.