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Article (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l’article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5325.