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Article (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)

Article (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)


Art. 17. - Jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des agents administratifs d’administration centrale et des agents administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l’aviation civile, demeurent compétentes à l’égard des agents de chacun de ces corps.
Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans leur corps d’origine et sont réunies en formation commune lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.