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Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées)

Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées)


Art. 1er. - Sont visées par le présent arrêté :
Les installations énumérées à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sous la mention « servitudes d’utilité publique », à l’exception des installations dont l’étude des dangers montre qu’elles ne présentent pas, en cas de séisme, des dangers d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée en aggravant notablement les conséquences premières du séisme ;
Les installations classées non visées ci-dessus pour lesquelles le préfet, après avis du conseil départemental d’hygiène, constate qu’elles présentent en cas de séisme des dangers d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée en aggravant notablement les conséquences premières du séisme. Dans ce cas, les mesures prévues au présent arrêté sont prescrites par un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l’article 17 ou 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.