Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)
Art. 10. - L’ordonnateur tient une comptabilité d’engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et article :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l’ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l’année :
- le versement évalué pour toute l’année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures et des contrats, conventions, marchés, baux antérieurement conclus.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d’année au fur et à mesure qu’interviennent les décisions les autorisant.