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Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)

Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)


Art. 10. - L’ordonnateur tient une comptabilité d’engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et article :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l’ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l’année :
- le versement évalué pour toute l’année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures et des contrats, conventions, marchés, baux antérieurement conclus.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d’année au fur et à mesure qu’interviennent les décisions les autorisant.