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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 25. - Les personnels techniques d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières régis par le décret no 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes sont intégrés dans le corps des agents sanitaires.
Les gardes, gardes principaux, mariniers, patrons mariniers et mécaniciens du contrôle sanitaire aux frontières sont classés dans le grade d'agent sanitaire en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Les gardes-chefs sont classés dans le grade d'agent sanitaire principal,
conformément aux dispositions du précédent alinéa.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents sanitaires.