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Article (Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

Article (Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

1o Pour l'année 1993



a) Pâtes à papiers (nos 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes):
- pâtes à papier commercialisées: 0,30 p. 100;
- pâtes à papier livrées à soi-même: 0,11 p. 100.

b) Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe b, du décret précité:
- papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales): 0,18 p. 100;
- autres papiers et cartons: 0,22 p. 100.