Article (Arrêté du 30 décembre 1992 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt publie Réseau national de santé publique)
Art. 4. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur d’Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par le service.
Lui sont adressés, chaque mois, une situation de trésorerie et des effectifs, et, chaque année, un compte rendu d’activités et un compte rendu financier.