Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 188. - Le deuxième alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu’à la demande de celles-ci. »