Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Art. 40. - Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an.
Dans les deux cas, ils sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.