Art. 3. - Le comité de direction du fonds fixe :
- le cadre des opérations susceptibles d'en bénéficier ;
- le montant des dotations apportées en caution partielle du besoin en trésorerie constaté par l'organisme gérant les transactions financières en criée.
En outre, il veille au respect des conditions d'engagement des différentes sources d'alimentation du fonds telles que définies par l'article 2.