Art. 9. - Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées de ce cépage. Les vins doivent provenir exclusivement de ce cépage et être vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin en cause doit faire l'objet d'un agrément spécifique destiné à vérifier si le vin présente la typicité du cépage.
Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué.
Lorsqu'elle n'établit pas cette typicité, la commission pourra cependant prononcer l'agrément pour le vin en cause en « Vin de pays Portes de Méditerranée », celui-ci ne pouvant bénéficier de la mention du nom de cépage.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.