Article (Décret du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Jura »)
Art. 3. - L’article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est abrogé et remplacé par l’article suivant :
« Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" doivent présenter un nombre de pieds à l’hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
« Pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.
« Pour le cépage pinot noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple avec au plus huit yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.
« Pour tous les cépages, la charge maximale en yeux à l’hectare est limitée à 80 000.
« Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou jusqu’à la récolte de l’année 2010. »