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Article (Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 relatif à la déclaration préalable à l'embauche prévue aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 relatif à la déclaration préalable à l'embauche prévue aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat))


Art. 3. - A compter du 1er septembre 1993, la section première du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée :
1. L’article R. 362-1 devient l’article R. 362-1-1 ;
2. Il est inséré, avant l’article R. 362-1-1, un article R. 362-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 362-1. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
« - de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche le concernant ;
« - de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 l’accusé de réception prévu par l’article R. 320-4 ou, tant qu’il n’a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu’il a procédé à la déclaration préalable d’embauche du salarié ;
« - de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l’article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration préalable d’embauche.
« En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l’alinéa ci-dessus sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »