Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 22. - Les valeurs limites de rejet d’eau doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu.
Dans ce but, l’arrêté d’autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d’eau, le taux d’oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s’effectue le rejet.
L’exploitant doit, dans ce cas, disposer des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il conviendra que le dimensionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.