Article (Arrêté du 18 mars 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux radioélectriques ouverts au public réservés aux données (3 RD) à couverture nationale)
Art. 4. - Le titulaire de l’autorisation doit assurer un accès égal au service à tous les usagers en situation identique, sans discrimination. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés.