Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 98. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié:
I. - Le deuxième alinéa du 1o du III est abrogé.
II. - Il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé:
«IV. - Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre:
«a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune;
«b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement.
«L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée:
«a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414;
«b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences; ce montant est calculé dans les conditions définies au I.
«Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.»