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Article (Décret n° 93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole)

Article (Décret n° 93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole)


Art. 3. - Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l’assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (T.I.C.G.N.).
Pour les autres produits mentionnés à l’article 2, le fait générateur, les exonérations, l’assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.).