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Article (Décret n° 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie)

Art. 3. - La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 25 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 1er avril, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend le 4 avril au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

L'avis de notification informe également l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article 5, qui interviendra le 5 avril, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 6.