Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.