Art. 9. - Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.
En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.