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Article (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Art. 9. - Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.